Les conditions de paiement doivent préciser la pénalité de retard exigible le jour suivant la date de paiement convenue entre les parties.
Le taux de cette pénalité ne peut être inférieur au taux de 10% déterminé pour l’exercice 2013. (a)
Si la pénalité de retard n’a pas été prévue parmi les conditions de paiement, le taux de cette pénalité est de 10% pour l’exercice 2013.
Le taux évoqué ci-dessus est un taux annuel selon l’arrêté N° 3030-12 du 8 novembre 2012, par conséquent la pénalité de retard sera calculée selon la méthode de l’intérêt simple suivante :
Créance TTC *taux de la pénalité * (nombre de jours de retard /360).
(a) Le taux annuel de la pénalité de retard ne peut être inférieur au taux directeur de BAM, qui est de 3% pour l’exercice 2013, plus une marge additionnelle de 7%.
Lorsque le commerçant verse les sommes dues après l’expiration du délai de paiement convenu entre les parties ou après l’expiration du délai de 60 jours, l’action en réclamation de la pénalité de retard se prescrit par un an à compter du jour de paiement.
3. PUBLICATION DES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS
Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes publient dans leurs rapports de gestion, la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l’égard des fournisseurs par date d’échéance.
Suivant l’avis technique de l’Ordre des Experts Comptables du 17 janvier 2014, la ligne comparative relative aux données de l’exercice 2012 ne sera pas renseignée du fait que l’exercice 2013 constitue la première année d’entrée en vigueur de cette obligation.

- ASPECT COMPTABLE
1. POSITION DE L’ADMINISTRATION FISCALE
Selon la Note Circulaire 722 relative aux dispositions fiscales de la loi de finances N° 110-13 pour l’année budgétaire 2014 « les indemnités de retard constituent des recettes accessoires passibles de la TVA au même taux que celui appliqué au chiffre d’affaires réalisé. »
En comprend de ce qui précède que l’Administration Fiscale considère les pénalités de retard (indemnités) comme des produits accessoires.
2. POSITION DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
Suivant l’avis technique de l’Ordre des Experts comptables du 17 janvier 2014, relatif aux délais de paiement prévus par la loi 32-10, les indemnités exigibles ou acquises, relatives aux délais de paiement, constituent des produits ou des charges financiers à comptabiliser comme suit :
A. Chez le fournisseur
Les pénalités de retard relatives aux créances payées en retard par les clients constituent des produits financiers à comptabiliser dans le poste 7381 « Produits financiers » en contrepartie des comptes :
1. 3421 Créances Clients si la facture de la pénalité est émise
2. 3427 Factures à établir si la facture de la pénalité n’est pas encore émise.
Ainsi, la pénalité doit être comptabilisée dans le compte 3493 « Intérêts courus non échues à percevoir » pour les créances en retard dont le paiement n’est pas encore intervenu à la date de l’arrêté.
B. Chez le client
Les pénalités constituent des charges financières à enregistrer dans le compte 63118 « Autres intérêts des emprunts et dettes » en contrepartie des comptes :
1. 4411 « Fournisseurs » si elles sont facturées par le fournisseur
2. 4417 "Factures non parvenues" à la date d’arrêté pour les dettes en retard non encore payées.

APPLICATION DES PENALITES DE RETARD DE PAIEMENT


Les conditions de paiement doivent préciser la pénalité de retard exigible le jour suivant la date de paiement convenue entre les parties.
Le taux de cette pénalité ne peut être inférieur au taux de 10% déterminé pour l’exercice 2013. (a)
Si la pénalité de retard n’a pas été prévue parmi les conditions de paiement, le taux de cette pénalité est de 10% pour l’exercice 2013.
Le taux évoqué ci-dessus est un taux annuel selon l’arrêté N° 3030-12 du 8 novembre 2012, par conséquent la pénalité de retard sera calculée selon la méthode de l’intérêt simple suivante :
Créance TTC *taux de la pénalité * (nombre de jours de retard /360).
(a) Le taux annuel de la pénalité de retard ne peut être inférieur au taux directeur de BAM, qui est de 3% pour l’exercice 2013, plus une marge additionnelle de 7%.
Lorsque le commerçant verse les sommes dues après l’expiration du délai de paiement convenu entre les parties ou après l’expiration du délai de 60 jours, l’action en réclamation de la pénalité de retard se prescrit par un an à compter du jour de paiement.
3. PUBLICATION DES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS
Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes publient dans leurs rapports de gestion, la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l’égard des fournisseurs par date d’échéance.
Suivant l’avis technique de l’Ordre des Experts Comptables du 17 janvier 2014, la ligne comparative relative aux données de l’exercice 2012 ne sera pas renseignée du fait que l’exercice 2013 constitue la première année d’entrée en vigueur de cette obligation.

- ASPECT COMPTABLE
1. POSITION DE L’ADMINISTRATION FISCALE
Selon la Note Circulaire 722 relative aux dispositions fiscales de la loi de finances N° 110-13 pour l’année budgétaire 2014 « les indemnités de retard constituent des recettes accessoires passibles de la TVA au même taux que celui appliqué au chiffre d’affaires réalisé. »
En comprend de ce qui précède que l’Administration Fiscale considère les pénalités de retard (indemnités) comme des produits accessoires.
2. POSITION DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
Suivant l’avis technique de l’Ordre des Experts comptables du 17 janvier 2014, relatif aux délais de paiement prévus par la loi 32-10, les indemnités exigibles ou acquises, relatives aux délais de paiement, constituent des produits ou des charges financiers à comptabiliser comme suit :
A. Chez le fournisseur
Les pénalités de retard relatives aux créances payées en retard par les clients constituent des produits financiers à comptabiliser dans le poste 7381 « Produits financiers » en contrepartie des comptes :
1. 3421 Créances Clients si la facture de la pénalité est émise
2. 3427 Factures à établir si la facture de la pénalité n’est pas encore émise.
Ainsi, la pénalité doit être comptabilisée dans le compte 3493 « Intérêts courus non échues à percevoir » pour les créances en retard dont le paiement n’est pas encore intervenu à la date de l’arrêté.
B. Chez le client
Les pénalités constituent des charges financières à enregistrer dans le compte 63118 « Autres intérêts des emprunts et dettes » en contrepartie des comptes :
1. 4411 « Fournisseurs » si elles sont facturées par le fournisseur
2. 4417 "Factures non parvenues" à la date d’arrêté pour les dettes en retard non encore payées.